Décret n°85-709 du 12 juillet 1985 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 13 juillet 1985.

TexteDécret n°85-709 du 12 juillet 1985
IdentifiantLEGIARTI000006603810
Texte parentLEGITEXT000006065075
Référencearticle 9 du décret n°85-709 du 12 juillet 1985 (version du 13 juillet 1985)Légifrance →

1. Les droits au bénéfice de ces primes sont ouverts dans la limite d'enveloppes départementales dont la somme est de 200 millions de francs. Dans chaque département, les demandes seront prises en considération selon l'ordre chronologique de leur dépôt auprès du commissaire de la République du département.

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