Décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 2 mai 2002.

TexteDécret n° 85-720 du 10 juillet 1985
RattachementChapitre III : Reclassement, évaluation, avancement, mutation
IdentifiantLEGIARTI000006512112
Texte parentLEGITEXT000006065078
Référencearticle 11 du décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 (version du 2 mai 2002)Légifrance →

1. Les professeurs de sport stagiaires recrutés par concours sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

2. Les professeurs de sport stagiaires recrutés par voie de liste d'aptitude au titre du huitième alinéa de l'article 4 ci-dessus sont classés, à la date de leur titularisation, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

3. Ils peuvent, pendant leur stage, opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure à leur nomination en qualité de stagiaire. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation dans le corps des professeurs de sport.

4. Le coefficient caractéristique 135 est attribué au corps des professeurs de sport.

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