Décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 · Article

Article 13-3

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.

TexteDécret n° 85-720 du 10 juillet 1985
RattachementChapitre III : Reclassement, évaluation, avancement, mutation
IdentifiantLEGIARTI000035591160
Texte parentLEGITEXT000006065078
Référencearticle 13-3 du décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. Le professeur de sport peut saisir le chef de service ou le directeur d'établissement d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de trente jours francs suivant sa notification.

2. Le chef de service ou le directeur d'établissement dispose d'un délai de trente jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.

3. La commission administrative paritaire compétente peut, sur demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander au chef de service ou au directeur d'établissement la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de trente jours francs suivant la réponse du chef de service ou du directeur d'établissement dans le cadre du recours.

4. Le chef de service ou du directeur d'établissement notifie au professeur de sport l'appréciation finale définitive de sa valeur professionnelle.

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