Décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 · Article

Article 14-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDécret n° 85-720 du 10 juillet 1985
RattachementChapitre III : Reclassement, évaluation, avancement, mutation
IdentifiantLEGIARTI000035592597
Texte parentLEGITEXT000006065078
Référencearticle 14-4 du décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. I.-Peuvent être promus au grade de professeur de sport de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les professeurs de sport hors classe qui, à la date d'établissement de ce tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de leur grade et justifient de huit années de fonctions accomplies dans des conditions d'exercice difficiles ou sur des fonctions particulières au sein d'un corps ou emploi relevant du ministère chargé des sports.

2. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de la fonction publique.

3. II.-Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de professeur de sport de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps des professeurs de sport considéré au 31 août de l'année au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

4. Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des sports, du budget et de la fonction publique.

5. III.-Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné au premier alinéa du II, peuvent également être promus au grade de professeur de sport de classe exceptionnelle au choix, par voie d'inscription au tableau d'avancement, les professeurs de sport hors classe, qui ayant atteint le 7e échelon de la hors classe, ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière.

Nota : Conformément à l'article 19 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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