Décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 · Article

Article 14-5

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.

TexteDécret n° 85-720 du 10 juillet 1985
RattachementChapitre III : Reclassement, évaluation, avancement, mutation
IdentifiantLEGIARTI000035591291
Texte parentLEGITEXT000006065078
Référencearticle 14-5 du décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. Les professeurs de sport promus à la classe exceptionnelle sont classés à l'échelon doté d'un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans la hors classe.

2. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée l'avancement à l'échelon supérieur dans leur ancien grade.

3. Ceux qui ont été nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement à cet échelon.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035591291, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.