1. Indépendamment des mutations prononcées en cours d'année dans l'intérêt du service, le tableau des mutations est établi chaque année. Les conditions de dépôt des demandes, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Les mutations sont prononcées par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, après avis de la commission administrative paritaire. La commission administrative est également informée des demandes de détachement et de mise à disposition auprès des organismes et des collectivités territoriales.
Décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 1985 au 29 octobre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-720 du 10 juillet 1985
RattachementChapitre III : Reclassement, notation, avancement, mutation
IdentifiantLEGIARTI000006512119
Texte parentLEGITEXT000006065078
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