1. Les conseillers techniques et pédagogiques de première catégorie, les agents bénéficiant d'un contrat de préparation olympique ou exerçant les fonctions de directeur technique national des sports, les personnels enseignant dans les établissements nationaux du ministère de la jeunesse et des sports, les agents dont le classement correspond à l'indice égal ou supérieur à 6C8 brut peuvent, pendant une période de deux ans à compter de la date de publication du présent décret et sur leur demande, être intégrés et reclassés selon les conditions prévues par le décret du 5 décembre 1951 susvisé s'ils exercent les fonctions définies à l'article 3 ci-dessus à la date de publication du présent décret et, pour les agents non titulaires, s'ils ont été recrutés avant la date de publication de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983.
Décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 17 juillet 1985.
TexteDécret n° 85-720 du 10 juillet 1985
RattachementChapitre IV : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006512120
Texte parentLEGITEXT000006065078
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