Décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 17 juillet 1985.

TexteDécret n° 85-720 du 10 juillet 1985
RattachementChapitre IV : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006512121
Texte parentLEGITEXT000006065078
Référencearticle 17 du décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 (version du 17 juillet 1985)Légifrance →

1. Les professeurs relevant des dispositions des décrets du 4 juillet 1972 et du 4 août 1980 susvisés, exerçant à la date de publication du présent décret les fonctions définies à l'article 3 ci-dessus, peuvent, pendant une période de deux ans à compter de la date de publication du présent décret et sur leur demande, être intégrés et reclassés dans le corps des professeurs de sport à l'indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur situation antérieure, l'ancienneté d'échelon acquise antérieurement étant maintenue.

2. Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent également être détachés dans le corps des professeurs de sport. Les détachements ainsi prononcés ne sont pas pris en compte pour l'application des dispositions de l'article 9.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006512121, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.