1. Pendant une période de quinze ans à compter de la date de publication du présent décret, la limite d'âge prévue au paragraphe 2 de l'article 4 n'est pas opposable aux agents exerçant les fonctions définies à l'article 3 ci-dessus depuis cinq ans au moins à la date de publication du présent décret.
Décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1989.
TexteDécret n° 85-720 du 10 juillet 1985
RattachementChapitre IV : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006512123
Texte parentLEGITEXT000006065078
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