Décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDécret n° 85-720 du 10 juillet 1985
RattachementChapitre 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000035592528
Texte parentLEGITEXT000006065078
Référencearticle 2 du décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Le corps des professeurs de sport est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ce corps comporte trois classes :

2. 1° La classe normale qui comprend onze échelons ;

3. 2° La hors-classe qui comprend sept échelons ;

4. 3° La classe exceptionnelle qui comprend quatre échelons et un échelon spécial.

5. Le grade de classe exceptionnelle donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité, notamment des fonctions d'expertise, de conduite, d'animation et d'évaluation des politiques publiques dans les domaines du sport.

6. Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports ; le ministre prononce les affectations et les mutations.

Nota : Conformément à l'article 19 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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