1. Pour trois nominations prononcées au titre de l'article 4, une nomination peut être prononcée parmi les candidats ayant figuré pendant au moins trois ans sur la liste des sportifs de haut niveau fixée par arrêté du ministre chargé des sports et admis à un concours sur épreuves.
Décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 21 septembre 2017.
TexteDécret n° 85-720 du 10 juillet 1985
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000035592339
Texte parentLEGITEXT000006065078
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