Décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 2 mai 2002.

TexteDécret n° 85-721 du 10 juillet 1985
RattachementChapitre III : Reclassement, évaluation, avancement, mutation.
IdentifiantLEGIARTI000006512139
Texte parentLEGITEXT000006065079
Référencearticle 10 du décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 (version du 2 mai 2002)Légifrance →

1. Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse stagiaires recrutés par concours sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

2. Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse stagiaires recrutés par voie de liste d'aptitude au titre du sixième alinéa de l'article 4 ci-dessus sont classés, à la date de leur titularisation, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

3. Ils peuvent, pendant leur stage, opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure à leur nomination en qualité de stagiaire. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation dans le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse.

4. Le coefficient caractéristique 135 est attribué au corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse.

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