Décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 · Article

Article 12-3

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.

TexteDécret n° 85-721 du 10 juillet 1985
RattachementChapitre III : Reclassement, évaluation, avancement, mutation.
IdentifiantLEGIARTI000035591263
Texte parentLEGITEXT000006065079
Référencearticle 12-3 du décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. Le conseiller d'éducation populaire et de jeunesse peut saisir le chef de service ou le directeur d'établissement d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de trente jours francs suivant sa notification.

2. Le chef de service ou le directeur d'établissement dispose d'un délai de trente jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.

3. La commission administrative paritaire compétente peut, sur demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander à l'autorité hiérarchique la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de trente jours francs suivant la réponse de l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.

4. L'autorité hiérarchique notifie au conseiller d'éducation populaire et de jeunesse l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle.

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