RattachementChapitre III : Reclassement, évaluation, avancement, mutation.
IdentifiantLEGIARTI000044268607
Texte parentLEGITEXT000006065079
Référencearticle 13-2 du décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →
1. Peuvent être promus à la hors-classe des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse de classe normale ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de cette classe.
2. Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de la jeunesse.
3. Les promotions sont prononcées par le ministre chargé de la jeunesse, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.
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