Décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 · Article

Article 13-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDécret n° 85-721 du 10 juillet 1985
RattachementChapitre III : Reclassement, évaluation, avancement, mutation.
IdentifiantLEGIARTI000035593694
Texte parentLEGITEXT000006065079
Référencearticle 13-4 du décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. I. – Peuvent être promus au grade de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse de classe exceptionnelle, au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse hors classe qui, à la date d'établissement de ce tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de leur grade et justifient de huit années de fonctions accomplies dans des conditions d'exercice difficiles ou sur des fonctions particulières au sein d'un corps ou emploi relevant du ministère chargé de la jeunesse.

2. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la jeunesse et de la fonction publique.

3. II. – Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse considéré au 31 août de l'année au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

4. Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la jeunesse, du budget et de la fonction publique.

5. III. – Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné au premier alinéa du II, peuvent également être promus au grade de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse de classe exceptionnelle, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse qui ont atteint le 7e échelon de la hors-classe, ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière.

Nota : Conformément à l'article 20 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035593694, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.