Décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 · Article

Article 13-6

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDécret n° 85-721 du 10 juillet 1985
RattachementChapitre III : Reclassement, évaluation, avancement, mutation.
IdentifiantLEGIARTI000044268604
Texte parentLEGITEXT000006065079
Référencearticle 13-6 du décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. L'accès à l'échelon spécial du grade de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse de classe exceptionnelle se fait, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par le ministre chargé de la jeunesse. Peuvent être inscrits sur ce tableau les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse de classe exceptionnelle justifiant de trois années d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade.

2. L'arrêté mentionné au II de l'article 13-4 fixe également l'effectif de l'échelon spécial.

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