1. Indépendamment des mutations prononcées en cours d'année dans l'intérêt du service, le tableau des mutations est établi chaque année. Les conditions de dépôt des demandes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse. Les mutations sont prononcées par le ministre chargé de la jeunesse, après avis de la commission administrative paritaire. La commission administrative paritaire est également informée des demandes de détachement et mise à disposition auprès des organismes et des collectivités territoriales.
Décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2019 au 29 octobre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-721 du 10 juillet 1985
RattachementChapitre III : Reclassement, évaluation, avancement, mutation.
IdentifiantLEGIARTI000038860126
Texte parentLEGITEXT000006065079
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.