Décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2019 au 29 octobre 2021.

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TexteDécret n° 85-721 du 10 juillet 1985
RattachementChapitre III : Reclassement, évaluation, avancement, mutation.
IdentifiantLEGIARTI000038860126
Texte parentLEGITEXT000006065079
Référencearticle 14 du décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 (version du 28 juillet 2019)Légifrance →

1. Indépendamment des mutations prononcées en cours d'année dans l'intérêt du service, le tableau des mutations est établi chaque année. Les conditions de dépôt des demandes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse. Les mutations sont prononcées par le ministre chargé de la jeunesse, après avis de la commission administrative paritaire. La commission administrative paritaire est également informée des demandes de détachement et mise à disposition auprès des organismes et des collectivités territoriales.

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