Décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 1985 au 28 juillet 2019.

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TexteDécret n° 85-721 du 10 juillet 1985
RattachementChapitre IV : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006512147
Texte parentLEGITEXT000006065079
Référencearticle 15 du décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 (version du 17 juillet 1985)Légifrance →

1. Les conseillers techniques et pédagogiques de première catégorie, les personnels enseignant dans les établissements nationaux du ministère de la jeunesse et des sports et les agents dont le classement correspond à l'indice égal ou supérieur à 608 brut peuvent, pendant une période de deux ans, à compter de la date de publication du présent décret et sur leur demande, être intégrés et reclassés selon les conditions prévues au décret du 5 décembre 1951 susvisé dans le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, s'ils exercent les fonctions définies à l'article 3 ci-dessus à la date de publication du présent décret et, pour les agents non titulaires, s'ils ont été recrutés avant la date de publication de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983.

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