Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 1985 au 28 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-721 du 10 juillet 1985
RattachementChapitre IV : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006512148
Texte parentLEGITEXT000006065079
Référencearticle 16 du décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 (version du 17 juillet 1985)Légifrance →
1. Les professeurs relevant des dispositions des décrets du 4 juillet 1972 et du 4 août 1980 susvisés, exerçant à la date de publication du présent décret les fonctions définies à article 3 ci-dessus, peuvent, pendant une période de deux ans à compter de la date de publication du présent décret et sur leur demande, être intégrés et reclassés dans le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse à l'indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur situation antérieure, l'ancienneté d'échelon acquise antérieurement étant maintenue.
2. Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent également être détachés dans le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse. Les détachements ainsi prononcés ne sont pas pris en compte pour l'application des dispositions de l'article 8.
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