1. Pendant une période de dix ans à compter de la date de publication du présent décret, la limite prévue au troisième alinéa de l'article 4 ci-dessus est portée à trois nominations pour neuf nominations prononcées l'année précédente au titre des 1° et 2° de cet article.
Décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 1985 au 28 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-721 du 10 juillet 1985
RattachementChapitre IV : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006512149
Texte parentLEGITEXT000006065079
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