Décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDécret n° 85-721 du 10 juillet 1985
RattachementChapitre 1er : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000035593522
Texte parentLEGITEXT000006065079
Référencearticle 2 du décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983. Ce corps comporte trois classes :

2. 1° La classe normale, qui comprend onze échelons ;

3. 2° La hors-classe, qui comprend sept échelons.

4. 3° La classe exceptionnelle qui comprend quatre échelons et un échelon spécial.

5. Le grade de classe exceptionnelle donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité, notamment des fonctions d'expertise, de conduite, d'animation et d'évaluation des politiques publiques dans les domaines de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.

6. Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse ; le ministre prononce les affectations et les mutations.

Nota : Conformément à l'article 20 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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