Décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 28 juillet 2019.

TexteDécret n° 85-721 du 10 juillet 1985
RattachementChapitre 1er : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000038860171
Texte parentLEGITEXT000006065079
Référencearticle 3 du décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 (version du 28 juillet 2019)Légifrance →

1. Dans le domaine de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse :

2. 1° Exercent, dans leur champ de compétence éducative, tel qu'il est défini par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, des missions techniques et pédagogiques ;

3. 2° Contribuent à la mise en œuvre et à l'expertise des politiques publiques ;

4. 3° Assurent des missions de formation, de certification, de conseil, d'expérimentation, de recherche et d'étude ainsi que la conduite de projets au service de l'action publique ministérielle ou interministérielle ;

5. 4° Participent, dans le cadre de leurs missions techniques et pédagogiques, à l'évaluation, à l'amélioration de la qualité éducative et à la sécurisation des pratiques éducatives et de formation.

6. A ce titre, ils sont affectés et exercent leurs fonctions dans les services de l'Etat et dans les établissements relevant du ministre chargé de la jeunesse.

7. Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse exercent leurs missions techniques et pédagogiques selon les spécialités dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la jeunesse.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038860171, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.