Décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 28 juillet 2019.

TexteDécret n° 85-721 du 10 juillet 1985
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000038860136
Texte parentLEGITEXT000006065079
Référencearticle 7 du décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 (version du 28 juillet 2019)Légifrance →

1. Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 sont nommés conseillers d'éducation populaire et de jeunesse stagiaires.

2. Après un stage d'un an, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés en qualité de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse. Dans le cas contraire, ils peuvent être soit licenciés, soit autorisés à accomplir une seconde année de stage, à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, remis dans leur corps d'origine. Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse recrutés par voie de liste d'aptitude sont, après un stage probatoire d'une année, soit titularisés, soit replacés dans leur corps d'origine.

3. La période de stage est prise en compte dans la limite d'une année pour le calcul de l'ancienneté dans le corps de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse.

4. Les modalités d'organisation et le contenu du stage sont fixés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038860136, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.