1. Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles fixées par une loi ou un décret, sous réserve des dispositions prévues par les articles 111 et 115, alinéa 2, de la loi du 26 janvier 1984 précitée et par l'article 30 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
Décret n°85-730 du 17 juillet 1985 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 19 juillet 1985.
TexteDécret n°85-730 du 17 juillet 1985
IdentifiantLEGIARTI000006369240
Texte parentLEGITEXT000006065082
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