1. L'établissement est soumis, pour la totalité de ses achats, aux dispositions du code de la commande publique applicables à l'Etat.
Décret n°85-801 du 30 juillet 1985 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 8 novembre 2020.
TexteDécret n°85-801 du 30 juillet 1985
RattachementTitre IV : Dispositions relatives aux marchés.
IdentifiantLEGIARTI000042509228
Texte parentLEGITEXT000006065097
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