1. Outre les cas énumérés aux articles 103 et 104 du code des marchés publics, l'établissement peut conclure des marchés négociés lorsque leur montant n'excède par le seuil fixé en application du c du premier alinéa de l'article 1er du décret du 12 janvier 1979 susvisé.
Décret n°85-801 du 30 juillet 1985 · Article
Article 19
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 29 septembre 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-801 du 30 juillet 1985
RattachementTitre IV : Dispositions relatives aux marchés.
IdentifiantLEGIARTI000006204805
Texte parentLEGITEXT000006065097
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