Décret n°85-801 du 30 juillet 1985 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1986.

TexteDécret n°85-801 du 30 juillet 1985
IdentifiantLEGIARTI000006204778
Texte parentLEGITEXT000006065097
Référencearticle 2 du décret n°85-801 du 30 juillet 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →

1. L'Etat fait apport à l'établissement public des biens et immeubles utilisés par le service dénommé "Union des groupements d'achats publics" ainsi que des valeurs d'exploitation détenues par celui-ci.

2. L'établissement public est substitué à l'Etat dans les droits et obligations de celui-ci se rapportant au service dénommé "Union des groupements d'achats publics".

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