Décret n°85-801 du 30 juillet 1985 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 2001 au 1er janvier 2009.

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TexteDécret n°85-801 du 30 juillet 1985
RattachementTitre IV : Dispositions relatives aux marchés.
IdentifiantLEGIARTI000006204808
Texte parentLEGITEXT000006065097
Référencearticle 21 du décret n°85-801 du 30 juillet 1985 (version du 29 septembre 2001)Légifrance →

1. Lors de l'examen par la commission spécialisée des marchés compétente d'un marché passé par l'établissement, un représentant du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie assiste aux séances avec voix consultative.

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