1. Lors de l'examen par la commission spécialisée des marchés compétente d'un marché passé par l'établissement, un représentant du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie assiste aux séances avec voix consultative.
Décret n°85-801 du 30 juillet 1985 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 2001 au 1er janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-801 du 30 juillet 1985
RattachementTitre IV : Dispositions relatives aux marchés.
IdentifiantLEGIARTI000006204808
Texte parentLEGITEXT000006065097
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