1. Les pouvoirs des ministres visés aux articles 213 et 214 du code des marchés publics sont exercés par le président du conseil d'administration après avis du contrôleur d'Etat.
Décret n°85-801 du 30 juillet 1985 · Article
Article 22
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 29 septembre 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-801 du 30 juillet 1985
RattachementTitre IV : Dispositions relatives aux marchés.
IdentifiantLEGIARTI000006204809
Texte parentLEGITEXT000006065097
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