1. Dans les cas prévus aux articles 217 et 218 du code des marchés publics la personne responsable du marché informe de ses décisions le contrôleur d'Etat et le président de la commission spécialisée compétente.
Décret n°85-801 du 30 juillet 1985 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 29 septembre 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-801 du 30 juillet 1985
RattachementTitre IV : Dispositions relatives aux marchés.
IdentifiantLEGIARTI000006204810
Texte parentLEGITEXT000006065097
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