Décret n°85-801 du 30 juillet 1985 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2009.

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TexteDécret n°85-801 du 30 juillet 1985
RattachementTitre IV : Dispositions relatives aux marchés.
IdentifiantLEGIARTI000006204811
Texte parentLEGITEXT000006065097
Référencearticle 24 du décret n°85-801 du 30 juillet 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →

1. Le contrôle des marchés de l'établissement fait l'objet des dispositions particulières qui suivent :

2. 1° Le montant des seuils de compétence des commissions spécialisées est le double de ceux fixés en application de l'article 10 du décret n° 72-199 du 13 mars 1972 modifié ;

3. 2° Les projets d'avenants sont dispensés d'envoi aux commissions spécialisées à l'exception de ceux élevant de plus de 30 p. 100 le montant d'un marché à montant ferme ou le montant maximum d'un marché à commandes ou le montant estimé d'un marché de clientèle ;

4. 3° Les marchés conformes à un modèle type approuvé, après avis de la commission spécialisée compétente, par le ministre chargé de l'économie, des finances et du budget peuvent être dispensés d'envoi aux commissions spécialisées par une décision de ce même ministre. Les dossiers qui, en application des alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus, ne sont pas soumis aux commissions aux commissions spécialisées doivent faire l'objet de la part de l'établissement d'un compte rendu succinct au président de la commission spécialisée selon des modalités fixées par décision du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006204811, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.