Décret n°85-801 du 30 juillet 1985 · Article

Article 26

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2009.

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TexteDécret n°85-801 du 30 juillet 1985
RattachementTitre V : Dispositions relatives au personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006204815
Texte parentLEGITEXT000006065097
Référencearticle 26 du décret n°85-801 du 30 juillet 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →

1. Les agents employés par l'U.G.A.P. avant la publication du présent décret qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire peuvent, sur leur demande, être recrutés par l'établissement ; cette demande devra être présentée auprès du président de l'établissement dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ils disposent d'un délai de six mois pour accepter la proposition qui leur est faire.

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