1. Les agents employés par l'U.G.A.P. avant la publication du présent décret qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire peuvent, sur leur demande, être recrutés par l'établissement ; cette demande devra être présentée auprès du président de l'établissement dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ils disposent d'un délai de six mois pour accepter la proposition qui leur est faire.
Décret n°85-801 du 30 juillet 1985 · Article
Article 26
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-801 du 30 juillet 1985
RattachementTitre V : Dispositions relatives au personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006204815
Texte parentLEGITEXT000006065097
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