1. Les agents visés à l'article précédent qui n'auront pas été recrutés par l'établissement sont affectés dans les administrations de l'Etat et ses établissements publics à caractère administratif ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement.
Décret n°85-801 du 30 juillet 1985 · Article
Article 27
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-801 du 30 juillet 1985
RattachementTitre V : Dispositions relatives au personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006204816
Texte parentLEGITEXT000006065097
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