Décret n°85-801 du 30 juillet 1985 · Article

Article 27

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2009.

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TexteDécret n°85-801 du 30 juillet 1985
RattachementTitre V : Dispositions relatives au personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006204816
Texte parentLEGITEXT000006065097
Référencearticle 27 du décret n°85-801 du 30 juillet 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →

1. Les agents visés à l'article précédent qui n'auront pas été recrutés par l'établissement sont affectés dans les administrations de l'Etat et ses établissements publics à caractère administratif ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement.

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