1. Jusqu'à la date de leur recrutement ou de leur affectation, les personnels visés par le présent décret continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable et suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit.
Décret n°85-801 du 30 juillet 1985 · Article
Article 28
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-801 du 30 juillet 1985
RattachementTitre V : Dispositions relatives au personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006204817
Texte parentLEGITEXT000006065097
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