Décret n°85-801 du 30 juillet 1985 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2009.

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TexteDécret n°85-801 du 30 juillet 1985
RattachementTitre V : Dispositions relatives au personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006204817
Texte parentLEGITEXT000006065097
Référencearticle 28 du décret n°85-801 du 30 juillet 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →

1. Jusqu'à la date de leur recrutement ou de leur affectation, les personnels visés par le présent décret continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable et suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit.

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