1. Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour supportés par eux dans l'exercice de leurs fonctions, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables aux personnels civils de l'Etat.
Décret n°85-801 du 30 juillet 1985 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
TexteDécret n°85-801 du 30 juillet 1985
RattachementTitre Ier : Dispositions relatives au conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000020049037
Texte parentLEGITEXT000006065097
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