Décret n°85-801 du 30 juillet 1985 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 8 novembre 2020.

TexteDécret n°85-801 du 30 juillet 1985
RattachementTitre Ier : Dispositions relatives au conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000042509184
Texte parentLEGITEXT000006065097
Référencearticle 7 du décret n°85-801 du 30 juillet 1985 (version du 8 novembre 2020)Légifrance →

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Les délibérations du conseil d'administration portent notamment sur les objets suivants :

2. 1. La politique générale de l'établissement ;

3. 2. Le budget initial et ses modifications éventuelles ;

4. 3. Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

5. 4. Les emprunts ;

6. 5. Les prises ou extensions de participations financières de l'établissement ;

7. 6. La création ou la cession de sociétés filiales ;

8. 7. La désignation des représentants de l'établissement au sein des conseils d'administration des sociétés filiales ;

9. 8. La structure générale de l'établissement ;

10. 9. Les modalités générales de passation des conventions mentionnées à l'article 25 ;

11. 10. Les acquisitions, locations, aliénations, échanges et constructions d'immeubles ou toute immobilisation dont le montant dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ;

12. 11. L'autorisation de constitution de nantissement ou d'hypothèque ;

13. 12. Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel.

14. Le conseil d'administration peut déléguer à son président les attributions prévues aux points 7, 9 et 10 ci-dessus, dans les limites qu'il détermine.

15. Les délibérations mentionnées aux 4, 5, 6 et 12 ci-dessus ne sont exécutoires qu'après leur approbation par le ministre chargé du budget. Le silence gardé par celui-ci pendant un délai de quinze jours, à compter de la réception de la délibération, vaut approbation.

16. Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit.

17. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

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