Décret n°85-801 du 30 juillet 1985 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 8 novembre 2020.

TexteDécret n°85-801 du 30 juillet 1985
RattachementTitre Ier : Dispositions relatives au conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000042509187
Texte parentLEGITEXT000006065097
Référencearticle 8 du décret n°85-801 du 30 juillet 1985 (version du 8 novembre 2020)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.

2. L'ordre du jour est communiqué aux administrateurs et à l'autorité chargée du contrôle économique et financier dix jours au moins avant la date de la réunion du conseil. En cas d'urgence, l'ordre du jour peut être complété par le président, avec l'accord du membre du corps du contrôle général économique et financier.

3. En cas d'urgence, les délibérations mentionnées aux 4, 7, 8, 10, et 11 de l'article 7 peuvent, à l'initiative du président du conseil d'administration, être prises après consultation écrite des membres du conseil d'administration, selon des modalités définies par le règlement intérieur de ce conseil. Ces modalités comportent au moins un délai minimal de consultation et une règle de quorum. Les échanges écrits peuvent être transmis par voie électronique dans les conditions prévues à l'article 9.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042509187, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.