Décret n°85-801 du 30 juillet 1985 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 8 novembre 2020.

TexteDécret n°85-801 du 30 juillet 1985
RattachementTitre Ier : Dispositions relatives au conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000042509190
Texte parentLEGITEXT000006065097
Référencearticle 9 du décret n°85-801 du 30 juillet 1985 (version du 8 novembre 2020)Légifrance →

1. Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.

2. Lorsque les circonstances le justifient, les délibérations du conseil d'administration peuvent être adoptées par visioconférence ou par l'échange des écrits dans les conditions prévues par l' ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

3. Si les conditions de quorum ne sont pas remplies, le conseil est à nouveau convoqué dans les mêmes formes et sur le même ordre du jour. Il délibère alors sans condition de quorum.

4. En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par le plus âgé des administrateurs représentant l'Etat.

5. Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

6. Les membres du conseil d'administration autres que ceux représentant l'Etat et que les personnalités qualifiées au titre des collectivités territoriales peuvent par tout moyen écrit donner mandat à un autre administrateur de les représenter à une séance. Chaque administrateur ne peut disposer, pour une séance déterminée, que d'un seul mandat.

7. Le conseil d'administration désigne un secrétaire pris en dehors de ses membres. Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président et par au moins un autre administrateur présent. Le procès-verbal est adressé aux administrateurs et à l'autorité chargée du contrôle économique et financier . Il est soumis à l'approbation du conseil lors de la séance suivante.

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