1. Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires des concours externe et interne sont prononcées dans le respect de la proportion fixée par l'article 5-III du décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail.
Décret n°85-820 du 30 juillet 1985 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 4 février 1998.
TexteDécret n°85-820 du 30 juillet 1985
RattachementTitre V : Dispositions applicables au corps des contrôleurs du travail.
IdentifiantLEGIARTI000006507919
Texte parentLEGITEXT000006065100
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