1. En vue du recrutement par voie de concours des sténodactylographes des services extérieurs, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours unique prévu à l'article 8 du décret du 30 juillet 1958 modifié susvisé ne peut excéder 200 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
Décret n°85-820 du 30 juillet 1985 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 2 août 1985.
TexteDécret n°85-820 du 30 juillet 1985
RattachementTitre VII : Dispositions relatives au corps des sténo-dactylographes des services extérieurs.
IdentifiantLEGIARTI000006507921
Texte parentLEGITEXT000006065100
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