1. En vue du recrutement par voie d'examen professionnel des téléphonistes d'administration centrale et des services extérieurs, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour l'examen professionnel prévu à l'article 4 du décret du 24 février 1960 susvisé ne peut excéder 110 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de cet examen.
Décret n°85-820 du 30 juillet 1985 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 2 août 1985.
TexteDécret n°85-820 du 30 juillet 1985
RattachementTitre X : Dispositions relatives au corps des téléphonistes d'administration centrale de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006507926
Texte parentLEGITEXT000006065100
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