Décret n°85-820 du 30 juillet 1985 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 2 août 1985.

TexteDécret n°85-820 du 30 juillet 1985
RattachementTitre Ier : Dispositions relatives au corps des secrétaires administratifs des administrations centrales de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006507906
Texte parentLEGITEXT000006065100
Référencearticle 2 du décret n°85-820 du 30 juillet 1985 (version du 2 août 1985)Légifrance →

1. Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 6 du décret du 16 décembre 1955 modifié susvisé.

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