1. Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 6 du décret du 28 décembre 1979 susvisé.
Décret n°85-820 du 30 juillet 1985 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 2 août 1985.
TexteDécret n°85-820 du 30 juillet 1985
RattachementTitre II : Dispositions relatives au corps des secrétaires administratifs des affaires sanitaires et sociales.
IdentifiantLEGIARTI000006507908
Texte parentLEGITEXT000006065100
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