1. Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 5 du décret du 19 octobre 1959 modifié susvisé.
Décret n°85-820 du 30 juillet 1985 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 2 août 1985.
TexteDécret n°85-820 du 30 juillet 1985
RattachementTitre III : Dispositions relatives au corps des assistants, assistantes et auxiliaires de service social appartenant aux administrations de l'Etat, aux services extérieurs qui en dépendent ou aux établissements publics de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006507910
Texte parentLEGITEXT000006065100
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