1. Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 6 du décret du 10 février 1984 susvisé.
Décret n°85-820 du 30 juillet 1985 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 2 août 1985.
TexteDécret n°85-820 du 30 juillet 1985
RattachementTitre IV : Dispositions relatives au corps des infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations centrales, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics.
IdentifiantLEGIARTI000006507912
Texte parentLEGITEXT000006065100
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.