1. Jusqu'au 31 décembre 1994, la proportion mentionnée à l'article 9, alinéa 2, ci-dessus est portée à 50 p. 100.
Décret n°85-820 du 30 juillet 1985 · Article
Article 9 bis
Article abrogé, en vigueur du 11 octobre 1991 au 7 octobre 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-820 du 30 juillet 1985
RattachementTitre V : Dispositions applicables au corps des contrôleurs des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre.
IdentifiantLEGIARTI000006507916
Texte parentLEGITEXT000006065100
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