Article abrogé, en vigueur du 11 octobre 1991 au 7 octobre 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-820 du 30 juillet 1985
RattachementTitre V : Dispositions applicables au corps des contrôleurs des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre.
IdentifiantLEGIARTI000006507917
Texte parentLEGITEXT000006065100
Référencearticle 9 ter du décret n°85-820 du 30 juillet 1985 (version du 11 octobre 1991)Légifrance →
1. Dans le cadre des concours exceptionnels de contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre prévus par le décret n° 91-599 du 26 juin 1991, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission afférente à chaque concours ne peut excéder 50 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
2. Ces nominations ne peuvent être prononcées après le début du cycle de perfectionnement prévu à l'article 6 du décret n° 91-599 du 26 juin 1991.
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