1. A titre transitoire, est également affilié à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, dans les conditions fixées aux articles 1er et 2 du présent décret *affiliation*, la personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres n'exerçant pas d'activité professionnelle, ayant à charge au moins un enfant de moins de trois ans *âge limite* conçu avant le 1er janvier 1985 *date* et bénéficiant à ce titre du complément familial tel que défini à l'article 27 de la loi du 4 janvier 1985 susvisée.
Décret n°85-830 du 2 août 1985 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 4 août 1985.
TexteDécret n°85-830 du 2 août 1985
RattachementTITRE IER : ASSURANCE VIEILLESSE DES BENEFICIAIRES DE CERTAINES PRESTATIONS FAMILIALES.
IdentifiantLEGIARTI000006768734
Texte parentLEGITEXT000006065103
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