Décret n°85-830 du 2 août 1985 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 4 août 1985 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-830 du 2 août 1985
RattachementTITRE II : INSAISISSABILITE DES PRESTATIONS FAMILIALES VERSEES SUR DES COMPTES COURANTS, DE DEPOTS OU D'AVANCES.
IdentifiantLEGIARTI000006768737
Texte parentLEGITEXT000006065103
Référencearticle 6 du décret n°85-830 du 2 août 1985 (version du 4 août 1985)Légifrance →

1. Lorsqu'un compte courant, de dépôt ou d'avances alimenté en tout ou partie par des prestations familiales fait l'objet d'une saisie-arrêt, d'une opposition ou d'un avis à tiers détenteur, le tiers saisi laisse à la disposition de l'allocataire, qui en fait la demande, le montant des prestations familiales versées au cours des deux mois précédant la signification de l'acte de saisie au tiers saisi sous déduction des sommes débitées sur ce compte pendant la même période.

2. A cet effet l'allocataire qui en fait la demande peut obtenir auprès de l'organisme débiteur dont il relève une attestation, destinée à être remise au tiers saisi, du montant des prestations familiales versées à son compte au cours de cette période.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article D553-1 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006768737, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.