Décret n°85-830 du 2 août 1985 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 4 août 1985 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-830 du 2 août 1985
RattachementTITRE II : INSAISISSABILITE DES PRESTATIONS FAMILIALES VERSEES SUR DES COMPTES COURANTS, DE DEPOTS OU D'AVANCES.
IdentifiantLEGIARTI000006768738
Texte parentLEGITEXT000006065103
Référencearticle 7 du décret n°85-830 du 2 août 1985 (version du 4 août 1985)Légifrance →

1. En cas d'utilisation de la procédure de l'avis à tiers détenteur, l'exécution de cet avis est suspendu pendant dix jours afin que le titulaire du compte puisse apporter les justifications nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions définies à l'article 6.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article D553-2 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006768738, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.